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Commune nouvelle : doit-on élire les maires délégués avant d’envisager la suppression des communes déléguées ?

Oui. La suppression d’une commune déléguée nécessite au préalable l’accord du maire délégué et du conseil de la commune déléguée s’il existe.

En effet, l’article L. 2113-10 alinéas 4 et 5 du CGCT, entrés en vigueur au 1er avril 2020, précise :

« Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression d'une partie ou de l'ensemble des communes déléguées, dans un délai qu'il détermine. Le projet de suppression d'une commune déléguée est subordonné à l'accord du maire délégué et, lorsqu'il existe, du conseil de la commune déléguée. […] L'officier de l'état civil de la commune nouvelle établit les actes de l'état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée supprimée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune sur le territoire de la commune déléguée supprimée sont enregistrés par l'officier de l'état civil de la commune nouvelle ».

Par conséquent, lors du renouvellement général des conseils municipaux, il conviendra d’élire au préalable des maires délégués avant de procéder à toute suppression d’une commune déléguée. Selon la Direction Générale des Collectivités Locales, « La lettre de l'article L. 2113-10 est sans équivoque : la suppression d'une commune déléguée nécessite systématiquement l'accord du maire délégué ».

La suppression d’une commune déléguée engendre la suppression de l’annexe de la mairie et la fonction de maire délégué.

S’agissant de l’établissement des actes d’état civil relatifs aux évènements survenus dans la commune déléguée supprimée, la circulaire du 29 juin 2020[1] est venue apporter des précisions. Elle mentionne qu’« en cas de suppression d’une commune déléguée, les actes de l'état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de ladite commune déléguée sont établis dans la mairie de la commune nouvelle (art. L. 2113-11-1 du CGCT). Par ailleurs, la décision de supprimer une commune déléguée ne prend effet qu’au 1er janvier de l'année suivante. Ces nouvelles dispositions permettent donc :
- à la commune déléguée supprimée de procéder à la clôture de ces registres (registres « papier » et registres dématérialisés contenant les données de l’état civil correspondantes) au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la décision a été prise, puis de transférer ceux-ci à la commune nouvelle ;
- à la commune nouvelle d’établir les actes de l’état civil relatifs aux événements survenus, à compter du 1er janvier de l’année suivante, dans les limites territoriales de la commune déléguée supprimée
».

Les élus peuvent à tout moment décider par délibération la suppression d’une ou plusieurs communes déléguées, après accord du maire délégué et du conseil de la commune déléguée s’il existe. Mais cette décision ne pourra prendre effet qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante et ce, pour des raisons relatives à l’enregistrement des actes d’état civil. 

La suppression des communes déléguées est irrévocable, il convient donc d’en mesurer les conséquences et d’anticiper les changements (quid de la mairie annexe, effets sur différents zonages, …). C’est la raison pour laquelle il est recommandé d’en informer la population car juridiquement la suppression de la commune déléguée engendre la suppression du nom de la commune déléguée et de ses limites territoriales.

 


[1] Circulaire du 29 juin 2020 relative à la présentation des dispositions des articles 42, 59 et 72 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique

Référence : BW40149
Date : 31 Jan 2023
Auteur : Julie Roussel


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